Déclaration des activités suspectes · Leçon 1 sur 5
Obligations de déclaration des opérations suspectes
10 min de lecture
La surveillance, le filtrage et les enquêtes mènent tous à une même décision : faut-il informer les autorités ? La déclaration d’opération suspecte (DOS) est le moment où les informations privées d’un prestataire de services sur crypto-actifs deviennent des renseignements financiers sur lesquels d’autres peuvent agir. L’absence de déclaration est l’un des manquements les plus souvent relevés dans les mesures d’application publiques visant les plateformes d’échange. Un responsable de la conformité doit savoir exactement quand l’obligation s’applique, dans quel délai elle doit être remplie et ce qu’elle interdit ensuite.
L’obligation au titre de la norme du GAFI
Cette obligation découle de la Recommandation 20 (Déclaration des opérations suspectes). Si une institution financière « soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner » que des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, la loi doit l’obliger à déclarer rapidement ses soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF). La Recommandation 15 et sa note interprétative étendent les mesures préventives des Recommandations 10 à 21 aux prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV) ; la même obligation s’applique donc à une plateforme d’échange, à un dépositaire ou à un courtier.
La note interprétative de la Recommandation 20 ajoute quatre points importants en pratique :
- L’« activité criminelle » désigne tous les actes criminels qui constitueraient une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux dans le pays ou, à tout le moins, les infractions requises par la Recommandation 3. Les pays sont vivement encouragés à adopter la définition large.
- Le financement du terrorisme couvre le financement d’actes terroristes, d’organisations terroristes et de terroristes individuels, même sans lien avec un acte précis.
- Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opération, doivent être déclarées, quel qu’en soit le montant.
- L’obligation doit être une obligation directe et impérative. La « déclaration indirecte », lorsque les entreprises ne déclarent que par crainte d’être poursuivies pour blanchiment, n’est pas acceptable.
La terminologie varie : certaines juridictions parlent de déclaration d’activité suspecte, tandis que d’autres utilisent le terme « déclaration d’opération inhabituelle ». Les règles nationales diffèrent également quant aux délais de déclaration, aux formats des déclarations, aux seuils applicables aux déclarations connexes et à l’obligation éventuelle d’attendre une autorisation avant de poursuivre. Une entreprise présente dans plusieurs pays établit donc une cartographie de ces exigences. Cette leçon présente les principes communs.
Le seuil de soupçon
La Recommandation 20 prévoit deux déclencheurs. Le premier, le soupçon, est subjectif : la personne soupçonne effectivement quelque chose. Le second, les motifs raisonnables de soupçonner, est objectif : un professionnel compétent disposant des mêmes faits aurait eu des soupçons, que l’employé en ait eu ou non. Ignorer une alerte ne permet pas d’éviter l’obligation.
Le seuil du soupçon est bas : il faut davantage qu’un vague malaise, mais bien moins qu’une preuve ou même qu’une conviction fondée sur la prépondérance des probabilités. La personne qui fait la déclaration n’a pas besoin de savoir quel crime a produit les fonds ni de détenir des éléments de preuve qui convaincraient un tribunal ; elle transmet un soupçon motivé, et il appartient aux autorités de déterminer la culpabilité.
Un seul indicateur de risque ne suffit généralement pas, à lui seul, à faire naître un soupçon. Un indicateur de risque déclenche une enquête (voir la leçon Triage des alertes et enquête) ; le soupçon est la conclusion de cette enquête lorsque les faits ne peuvent être raisonnablement expliqués.
| Situation après examen | Soupçon constitué ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Dépôt important provenant d’une nouvelle adresse ; le client présente des paiements issus du minage correspondant à l’activité déclarée | Non | Activité expliquée et étayée par des éléments probants |
| 2 % d’un dépôt retracés indirectement, à quatre sauts de distance, jusqu’à un marché du darknet ; profil du client cohérent | Généralement non | Exposition indirecte et limitée ; consigner le raisonnement |
| Un retraité achète des crypto-actifs par tranches quotidiennes et les envoie à une adresse qu’il désigne comme « ma plateforme d’investissement », ensuite associée à une opération frauduleuse connue | Oui | Schéma correspondant à une victimisation ou à une activité de prête-nom, sans explication |
| Le compte reçoit des fonds directement d’un portefeuille que les outils d’analyse attribuent à une souche de rançongiciel | Oui | Exposition directe à des produits du crime |
| Le client refuse d’expliquer l’origine d’un dépôt important et clôture son compte | Oui | Le refus et le retrait sont eux-mêmes suspects |
La décision de ne pas déclarer reste une décision, et un examinateur demandera à en voir les motifs.
Tentatives d’opération et relations d’affaires refusées
Comme la norme couvre les tentatives, l’obligation ne dépend pas du transfert effectif des fonds. Pour une entreprise de crypto-actifs, les déclarations courantes portant sur des tentatives d’opération comprennent :
- un client potentiel qui abandonne son inscription lorsqu’on lui demande des justificatifs sur l’origine des fonds, après avoir effectué un dépôt depuis une adresse à haut risque ;
- un retrait bloqué parce que l’adresse de destination est associée à un service frauduleux ou à un service du darknet ;
- un transfert entrant que l’entreprise rejette ou retourne parce que les données de la Travel Rule sont fausses (voir la leçon Opérations liées à la Travel Rule et exceptions).
Bloquer une opération est une mesure de contrôle ; cela ne remplace pas la déclaration. La CRF veut savoir qui a tenté de faire quoi, depuis quel endroit et avec quelles adresses, car le même acteur pourrait réussir ailleurs.
Les sanctions relèvent d’un processus distinct. Les fonds liés à une personne désignée doivent être gelés et déclarés à l’autorité compétente conformément au régime de sanctions (voir la leçon Filtrage des portefeuilles et des opérations). De nombreuses entreprises déposent aussi une DOS lorsque les faits laissent supposer une évasion des sanctions ou un autre crime, mais il s’agit de deux obligations différentes, qui s’adressent souvent à des destinataires distincts.
Déclarer rapidement
La norme exige de déclarer « rapidement », sans fixer de délai chiffré, et les délais nationaux varient. En revanche, le point de départ du délai est toujours le même : le moment où le soupçon est constitué, ou aurait raisonnablement dû l’être, et non celui où l’alerte a été générée ni celui où le rapport d’enquête a finalement été rédigé. Un arriéré d’alertes non examinées qui dissimule des activités à déclarer constitue en soi un manquement à l’obligation de déclaration.
La plupart des entreprises procèdent en deux étapes :
- Déclaration interne. Tout employé qui a des soupçons en informe le responsable de la conformité ou le responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux, généralement au moyen du système de gestion des dossiers. Les employés s’acquittent ainsi de leur obligation personnelle et ne doivent ni enquêter seuls ni discuter du dossier avec le client.
- Décision et déclaration externe. Le responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou une équipe déléguée, examine la déclaration interne, décide si le seuil est atteint et transmet une déclaration à la CRF. La décision, sa date et ses motifs sont consignés, qu’une déclaration soit déposée ou non.
Une entreprise active dans plusieurs pays doit déterminer où déposer ses déclarations. Un principe utile découle de la norme sur les transferts électroniques : un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs qui contrôle à la fois le côté du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire d’un transfert doit prendre en compte les informations des deux côtés et déposer une déclaration dans chaque pays concerné. Un PSAV placé dans la même situation peut appliquer la même logique. Chaque obligation locale est remplie auprès de la CRF locale.
Cellules de renseignement financier et Groupe Egmont
La Recommandation 29 exige que chaque pays dispose d’une CRF qui serve de centre national chargé de recevoir et d’analyser les DOS et autres informations pertinentes, puis d’en diffuser les résultats. Sa note interprétative décrit deux types d’analyse : l’analyse opérationnelle, qui suit des cibles et des liens précis, et l’analyse stratégique, qui recense des tendances et des schémas. La CRF doit pouvoir obtenir des informations supplémentaires auprès des entités déclarantes, être opérationnellement indépendante et diffuser sélectivement les renseignements aux autorités capables d’agir.
Les CRF suivent des modèles administratifs, judiciaires, répressifs ou hybrides ; le modèle a une incidence sur la rapidité avec laquelle une DOS parvient aux enquêteurs et sur la façon dont les commentaires sont communiqués.
Le Groupe Egmont, créé en 1995, est le forum international des CRF, et ses membres couvrent la plupart des juridictions du monde. Les membres échangent des informations sur demande et spontanément par l’intermédiaire du réseau sécurisé Egmont, selon les Principes du Groupe Egmont pour l’échange d’informations. La note interprétative de la Recommandation 29 précise qu’une CRF devrait demander à devenir membre. Pour un PSAV, cela explique un point essentiel : une déclaration déposée dans un pays peut parvenir à une CRF étrangère par l’échange entre CRF. L’entreprise, elle, ne dépose de déclarations qu’auprès des CRF envers lesquelles elle a une obligation.
Divulgation indue, confidentialité et exonération de responsabilité
La Recommandation 21 comporte deux volets. Les institutions financières, leurs administrateurs, dirigeants et employés doivent être :
- protégés par la loi contre toute responsabilité pénale et civile pour violation d’une restriction de confidentialité, s’ils déclarent de bonne foi leurs soupçons à la CRF, même s’ils ne savaient pas précisément quel était le crime sous-jacent et que l’activité illégale ait réellement eu lieu ou non (l’exonération de responsabilité) ;
- tenus de ne pas divulguer qu’une DOS ou des renseignements connexes sont en cours de dépôt ou ont été déposés (divulgation indue).
Depuis une révision de novembre 2017, la Recommandation 21 précise que ces dispositions ne visent pas à empêcher le partage d’informations au sein d’un groupe financier au titre de la Recommandation 18, un point traité dans la leçon Conservation des documents, protection des données et partage d’informations.
Conséquences opérationnelles :
- Le personnel en contact avec la clientèle et le personnel de soutien utilisent des formulations neutres (« votre opération est en cours d’examen ») et ne mentionnent jamais les déclarations, les soupçons ou la CRF.
- Demander des renseignements au client avant la formation d’un soupçon relève des vérifications diligentes normales ; une fois qu’une déclaration est envisagée, les questions ne doivent pas la révéler.
- L’accès au registre des DOS et aux notes de dossier est limité aux personnes qui en ont besoin.
- Les demandes d’accès aux données du client et les contestations sont traitées sans révéler l’existence d’une déclaration.
- La fin de la relation avec un client après une déclaration ne doit pas en révéler le motif (voir la leçon Vérifications diligentes continues et fin de la relation).
L’exonération de responsabilité protège les déclarations faites de bonne foi, pas les omissions : elle ne constitue pas une défense lorsque la déclaration n’a jamais été déposée ou l’a été longtemps après la formation du soupçon.
Points clés pour l’examen : le libellé de la Recommandation 20 (soupçonner ou avoir des motifs raisonnables de soupçonner ; déclarer rapidement à la CRF) ; les points de la note interprétative (infractions sous-jacentes au sens large, financement du terrorisme sans acte précis, tentatives d’opération quel qu’en soit le montant, obligation directe et impérative) ; le soupçon comme seuil bas, partiellement objectif, qui n’exige pas de preuve de l’infraction sous-jacente ; pourquoi une opération bloquée ou rejetée peut tout de même devoir être déclarée et en quoi les déclarations de gel au titre des sanctions diffèrent ; le point de départ du délai de déclaration rapide et la raison pour laquelle les décisions de ne pas déclarer sont consignées ; les fonctions des CRF au titre de la R.29 et le rôle du Groupe Egmont ; les deux volets de la R.21 (exonération de responsabilité pour les déclarations faites de bonne foi et interdiction de divulguer l’existence d’une déclaration) et leurs conséquences opérationnelles.